Comme indiqué sur votre avis d’échéance/invitation à payer, nous modifions et clarifions nos obligations contractuelles dans le cadre de votre garantie « Protection juridique » à compter du 1er octobre 2024.
Vous trouverez ci-dessous la liste de ces modifications, selon le type de formule « Protection juridique » que vous avez souscrite et reprise dans les conditions particulières de votre contrat ainsi que sur votre avis d’échéance.
PROTECTION JURIDIQUE FIX
- RESTRICTIONS
Limitation de notre plafond d’intervention en cas d’action collective : si au moins cinq de nos assurés dans des contrats différents sont impliqués dans un sinistre qui, pour ces assurés, entraîne ou peut entraîner l’introduction d’un recours ou d’une contestation à l’encontre d’ une ou plusieurs même(s) partie(s) sur base d’un même fait ou d’un fait similaire, notre intervention en faveur de tous ces assurés ensemble est limitée, pour les frais externes, à cinq fois le montant correspondant au plafond d’intervention le plus élevé prévu dans les contrats de ces assurés dans la matière applicable au cas d’assurance. Ce plafond unique d’intervention sera réparti entre les assurés. Si nous avons versé de bonne foi à un ou plusieurs assuré(s) une somme supérieure à la part lui (leur) revenant dans l’ignorance d’autres recours possibles pour d’autres de nos assurés, ces autres assurés ne pourront prétendre à notre intervention qu’à concurrence des sommes éventuellement encore disponibles.
Notre garantie ne s’applique pas lorsque la vitesse maximale du véhicule désigné a été modifiée, de sorte qu’il ne répond plus au règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules.
Elle ne s’applique pas non plus aux litiges relevant de la compétence de la Cour Constitutionnelle ou de toute Cour supranationale, excepté le contentieux des questions préjudicielles dans le cadre d’un litige couvert.
- CLARIFICATIONS
Notre garantie ne s’applique pas pour les sinistres qui concernent les recours civils tendant à l’indemnisation d’un dommage subi par l’assuré résultant de la mauvaise exécution d’une convention même si le cocontractant, ou l’agent d’exécution ou le sous-traitant de ce cocontractant, est rendu responsable sur une autre base quelle qu’elle soit. Nous couvrons cependant le recours extracontractuel en vue de l’indemnisation des dommages corporels subis par l’assuré ou si la partie adverse a commis une faute avec l’intention de causer un dommage.
Cette exclusion n’est pas applicable pour les garanties « Contractuel Assurances » et « Contractuel Véhicule ».Nous parlons désormais de « certificat d’assurance » en lieu et place de « carte d’assurance » pour viser l’ancienne « carte verte ».
Nous clarifions ce qu’on entend par « Sinistre » : réalisation de l’événement susceptible de mettre en jeu la garantie Protection Juridique et conduisant l’assuré à faire valoir ses droits en tant que demandeur ou défendeur, soit dans une procédure judiciaire, administrative ou autre, soit en dehors de toute procédure, sauf lorsque l’assuré a sciemment laissé survenir les circonstances qui ont donné lieu à la réalisation de cet événement.
En cas de recours civil extracontractuel, le sinistre (=réalisation de l’événement) est considéré comme survenu au moment où se produit le fait dommageable.
Dans tous les autres cas, le sinistre (=réalisation de l’événement) est considéré comme survenu au moment où l’assuré, son adversaire ou un tiers a commencé ou est supposé avoir commencé à contrevenir à une obligation ou prescription légale ou contractuelle.
Constitue un seul et même sinistre, l’ensemble des litiges ou différends résultant d’un même fait, quel que soit le nombre d’assurés ou de tiers.
Constitue un seul et même sinistre, le litige ou différend ou l’ensemble de litiges ou différends résultant de plusieurs faits présentant un lien de connexité entre eux.Les exemples cités dans les conditions générales sont illustratifs. Il pourrait toujours y en avoir d’autres.
PROTECTION JURIDIQUE FULL
- RESTRICTIONS
Limitation de notre plafond d’intervention en cas d’action collective : si au moins cinq de nos assurés dans des contrats différents sont impliqués dans un sinistre qui, pour ces assurés, entraîne ou peut entraîner l’introduction d’un recours ou d’une contestation à l’encontre d’ une ou plusieurs même(s) partie(s) sur base d’un même fait ou d’un fait similaire, notre intervention en faveur de tous ces assurés ensemble est limitée, pour les frais externes, à cinq fois le montant correspondant au plafond d’intervention le plus élevé prévu dans les contrats de ces assurés dans la matière applicable au cas d’assurance. Ce plafond unique d’intervention sera réparti entre les assurés. Si nous avons versé de bonne foi à un ou plusieurs assuré(s) une somme supérieure à la part lui (leur) revenant dans l’ignorance d’autres recours possibles pour d’autres de nos assurés, ces autres assurés ne pourront prétendre à notre intervention qu’à concurrence des sommes éventuellement encore disponibles.
Notre garantie ne s’applique pas aux litiges relevant de la compétence de la Cour Constitutionnelle ou de toute Cour supranationale, excepté le contentieux des questions préjudicielles dans le cadre d’un litige couvert.
Elle ne s’applique pas non plus pour un recours en grâce ou une demande de réhabilitation si aucune peine de prison n’a été prononcée.
- CLARIFICATIONS
Nous clarifions ce qu’on entend par « Sinistre » : réalisation de l’événement susceptible de mettre en jeu la garantie Protection Juridique et conduisant l’assuré à faire valoir ses droits en tant que demandeur ou défendeur, soit dans une procédure judiciaire, administrative ou autre, soit en dehors de toute procédure, sauf lorsque l’assuré a sciemment laissé survenir les circonstances qui ont donné lieu à la réalisation de cet événement.
En cas de recours civil extracontractuel, le sinistre (=réalisation de l’événement) est considéré comme survenu au moment où se produit le fait dommageable.
Dans tous les autres cas, le sinistre (=réalisation de l’événement) est considéré comme survenu au moment où l’assuré, son adversaire ou un tiers a commencé ou est supposé avoir commencé à contrevenir à une obligation ou prescription légale ou contractuelle.
Constitue un seul et même sinistre, l’ensemble des litiges ou différends résultant d’un même fait, quel que soit le nombre d’assurés ou de tiers.
Constitue un seul et même sinistre, le litige ou différend ou l’ensemble de litiges ou différends résultant de plusieurs faits présentant un lien de connexité entre eux.Les exemples cités dans les conditions générales sont illustratifs. Il pourrait toujours y en avoir d’autres.
PROTECTION JURIDIQUE BASE
- RESTRICTIONS
- Notre garantie ne s’applique pas pour les sinistres qui concernent les recours civils tendant à l’indemnisation d’un dommage subi par l’assuré résultant de la mauvaise exécution d’une convention même si le cocontractant, ou l’agent d’exécution ou le sous-traitant de ce cocontractant, est rendu responsable sur une autre base quelle qu’elle soit. Nous couvrons cependant le recours extracontractuel en vue de l’indemnisation des dommages corporels subis par l’assuré ou si la partie adverse a commis une faute avec l’intention de causer un dommage.
Cette exclusion n’est pas applicable pour les garanties « Accidents du travail », « Protection des données personnelles » ainsi qu’aux litiges avec l’assureur Dégâts Matériels pour l’évaluation des dommages du véhicule. - Nous précisons là où c’était nécessaire que par « sinistre » nous entendons la réalisation de l’événement susceptible de mettre en jeu la garantie Protection juridique ou clarifions ce que nous entendons par « Sinistre » : réalisation de l’événement susceptible de mettre en jeu la garantie Protection Juridique et conduisant l’assuré à faire valoir ses droits en tant que demandeur ou défendeur, soit dans une procédure judiciaire, administrative ou autre, soit en dehors de toute procédure, sauf lorsque l’assuré a sciemment laissé survenir les circonstances qui ont donné lieu à la réalisation de cet événement.
Constitue un seul et même sinistre, l’ensemble des litiges ou différends résultant d’un même fait, quel que soit le nombre d’assurés ou de tiers.
Constitue un seul et même sinistre, le litige ou différend ou l’ensemble de litiges ou différends résultant de plusieurs faits présentant un lien de connexité entre eux.
En cas de recours civil extracontractuel, le sinistre (=réalisation de l’événement) est considéré comme survenu au moment où se produit le fait dommageable.
Dans tous les autres cas, le sinistre (=réalisation de l’événement) est considéré comme survenu au moment où l’assuré, son adversaire ou un tiers a commencé ou est supposé avoir commencé à contrevenir à une obligation ou prescription légale ou contractuelle.
- En matière pénale, nous intervenons également pour exercer un recours devant un tribunal pénal pour contester un ordre de paiement pour une amende routière.
- Nous précisons que les sinistres résultant d’une contestation du montant des dégâts matériels du véhicule que nous assurons vise les litiges avec l’assureur Dégâts Matériels.
- Notre garantie ne s’applique pas pour les sinistres qui concernent les recours civils tendant à l’indemnisation d’un dommage subi par l’assuré résultant de la mauvaise exécution d’une convention même si le cocontractant, ou l’agent d’exécution ou le sous-traitant de ce cocontractant, est rendu responsable sur une autre base quelle qu’elle soit. Nous couvrons cependant le recours extracontractuel en vue de l’indemnisation des dommages corporels subis par l’assuré ou si la partie adverse a commis une faute avec l’intention de causer un dommage.
- CLARIFICATIONS
- Notre garantie ne s’applique pas pour les sinistres qui concernent les recours civils tendant à l’indemnisation d’un dommage subi par l’assuré résultant de la mauvaise exécution d’une convention même si le cocontractant, ou l’agent d’exécution ou le sous-traitant de ce cocontractant, est rendu responsable sur une autre base quelle qu’elle soit. Nous couvrons cependant le recours extracontractuel en vue de l’indemnisation des dommages corporels subis par l’assuré ou si la partie adverse a commis une faute avec l’intention de causer un dommage.
Cette exclusion n’est pas applicable pour les garanties « Accidents du travail », « Protection des données personnelles » ainsi qu’aux litiges avec l’assureur Dégâts Matériels pour l’évaluation des dommages du véhicule. - Nous précisons là où c’était nécessaire que par « sinistre » nous entendons la réalisation de l’événement susceptible de mettre en jeu la garantie Protection juridique ou clarifions ce que nous entendons par « Sinistre » : réalisation de l’événement susceptible de mettre en jeu la garantie Protection Juridique et conduisant l’assuré à faire valoir ses droits en tant que demandeur ou défendeur, soit dans une procédure judiciaire, administrative ou autre, soit en dehors de toute procédure, sauf lorsque l’assuré a sciemment laissé survenir les circonstances qui ont donné lieu à la réalisation de cet événement.
Constitue un seul et même sinistre, l’ensemble des litiges ou différends résultant d’un même fait, quel que soit le nombre d’assurés ou de tiers.
Constitue un seul et même sinistre, le litige ou différend ou l’ensemble de litiges ou différends résultant de plusieurs faits présentant un lien de connexité entre eux.
En cas de recours civil extracontractuel, le sinistre (=réalisation de l’événement) est considéré comme survenu au moment où se produit le fait dommageable.Dans tous les autres cas, le sinistre (=réalisation de l’événement) est considéré comme survenu au moment où l’assuré, son adversaire ou un tiers a commencé ou est supposé avoir commencé à contrevenir à une obligation ou prescription légale ou contractuelle.
- – En matière pénale, nous intervenons également pour exercer un recours devant un tribunal pénal pour contester un ordre de paiement pour une amende routière.
- Nous précisons que les sinistres résultant d’une contestation du montant des dégâts matériels du véhicule que nous assurons vise les litiges avec l’assureur Dégâts Matériels.
- Notre garantie ne s’applique pas pour les sinistres qui concernent les recours civils tendant à l’indemnisation d’un dommage subi par l’assuré résultant de la mauvaise exécution d’une convention même si le cocontractant, ou l’agent d’exécution ou le sous-traitant de ce cocontractant, est rendu responsable sur une autre base quelle qu’elle soit. Nous couvrons cependant le recours extracontractuel en vue de l’indemnisation des dommages corporels subis par l’assuré ou si la partie adverse a commis une faute avec l’intention de causer un dommage.
PROTECTION JURIDIQUE PLUS
- RESTRICTIONS
Limitation de notre plafond d’intervention en cas d’action collective : si au moins cinq de nos assurés dans des contrats différents sont impliqués dans un sinistre qui, pour ces assurés, entraîne ou peut entraîner l’introduction d’un recours ou d’une contestation à l’encontre d’ une ou plusieurs même(s) partie(s) sur base d’un même fait ou d’un fait similaire, notre intervention en faveur de tous ces assurés ensemble est limitée, pour les frais externes, à cinq fois le montant correspondant au plafond d’intervention le plus élevé prévu dans les contrats de ces assurés dans la matière applicable au cas d’assurance. Ce plafond unique d’intervention sera réparti entre les assurés. Si nous avons versé de bonne foi à un ou plusieurs assuré(s) une somme supérieure à la part lui (leur) revenant dans l’ignorance d’autres recours possibles pour d’autres de nos assurés, ces autres assurés ne pourront prétendre à notre intervention qu’à concurrence des sommes éventuellement encore disponibles.
Notre garantie ne s’applique pas aux litiges relevant de la compétence de la Cour Constitutionnelle ou de toute Cour supranationale, excepté le contentieux des questions préjudicielles dans le cadre d’un litige couvert.
- CLARIFICATIONS
- Notre garantie ne s’applique pas pour les sinistres qui concernent les recours civils tendant à l’indemnisation d’un dommage subi par l’assuré résultant de la mauvaise exécution d’une convention même si le cocontractant, ou l’agent d’exécution ou le sous-traitant de ce cocontractant, est rendu responsable sur une autre base quelle qu’elle soit. Nous couvrons cependant le recours extracontractuel en vue de l’indemnisation des dommages corporels subis par l’assuré ou si la partie adverse a commis une faute avec l’intention de causer un dommage.
Cette exclusion n’est pas applicable pour les garanties « Accidents du travail », « Protection des données personnelles » ainsi qu’aux litiges résultant de l’application d’une assurance dont vous bénéficiez et qui concerne le véhicule assuré, aux litiges liés à la construction, la vente ou l’achat du’ véhicule assuré, aux litiges relatifs à la réparation, au nettoyage ou à l’entretien dudit véhicule par une entreprise du secteur automobile et, enfin, aux litiges relatifs à l’exécution d’un contrat de dépannage, remorquage, approvisionnement de carburant ou de gardiennage portant sur le véhicule assuré par le contrat. - Nous précisons là où c’était nécessaire que par « sinistre » nous entendons la réalisation de l’événement susceptible de mettre en jeu la garantie Protection juridique ou clarifions ce que nous entendons par « Sinistre » : réalisation de l’événement susceptible de mettre en jeu la garantie Protection Juridique et conduisant l’assuré à faire valoir ses droits en tant que demandeur ou défendeur, soit dans une procédure judiciaire, administrative ou autre, soit en dehors de toute procédure, sauf lorsque l’assuré a sciemment laissé survenir les circonstances qui ont donné lieu à la réalisation de cet événement.
Constitue un seul et même sinistre, l’ensemble des litiges ou différends résultant d’un même fait, quel que soit le nombre d’assurés ou de tiers.
Constitue un seul et même sinistre, le litige ou différend ou l’ensemble de litiges ou différends résultant de plusieurs faits présentant un lien de connexité entre eux.
En cas de recours civil extracontractuel, le sinistre (=réalisation de l’événement) est considéré comme survenu au moment où se produit le fait dommageable.
Dans tous les autres cas, le sinistre (=réalisation de l’événement) est considéré comme survenu au moment où l’assuré, son adversaire ou un tiers a commencé ou est supposé avoir commencé à contrevenir à une obligation ou prescription légale ou contractuelle. - En matière pénale, nous intervenons également pour exercer un recours devant un tribunal pénal pour contester un ordre de paiement pour une amende routière.
- Nous précisons que les sinistres résultant d’une contestation du montant des dégâts matériels du véhicule que nous assurons vise les litiges avec l’assureur Dégâts Matériels.
- Notre garantie ne s’applique pas pour les sinistres qui concernent les recours civils tendant à l’indemnisation d’un dommage subi par l’assuré résultant de la mauvaise exécution d’une convention même si le cocontractant, ou l’agent d’exécution ou le sous-traitant de ce cocontractant, est rendu responsable sur une autre base quelle qu’elle soit. Nous couvrons cependant le recours extracontractuel en vue de l’indemnisation des dommages corporels subis par l’assuré ou si la partie adverse a commis une faute avec l’intention de causer un dommage.
Ces modifications vous sont applicables dès la date d’échéance de votre contrat d’assurance mentionnée sur votre avis d’échéance/invitation à payer.
Nous devons en principe disposer de votre accord écrit sur ces adaptations.
Toutefois, pour votre facilité et la nôtre, nous considérons que le paiement de votre prime d’assurance vaut acceptation de ces dernières.
En cas de désaccord, vous pouvez résilier votre contrat d’assurance dans les 3 mois à compter de l’envoi de l’avis d’échéance/invitation à payer par envoi recommandé, exploit d’huissier ou remise de votre lettre de résiliation contre récépissé.